assurer la parfaite mise en oeuvre de l'obligation mise à la charge des metteurs sur le marché des combustibles liquides par l'article L541-10-4 du code de l'environnement ; assurer que l'éco-contribution fixée par les organismes agréés soit conforme aux principes généraux de droit et à la réglementation en vigueur, et notamment, à l'arrêté du 15 juin 2012 fixant le cahier des charges applicable aux éco-organismes agréés ; assurer que l'éco-contribution fixée par les organismes agréés ne crée aucune discrimination ou distorsion de concurrence au détriment des metteurs sur le marché des combustibles liquides ; assurer que l'éco-contribution fixée ou à fixer par les organismes agréés tienne compte de l'emploi, par ces adhérents, des procédés de l'écoconception liés à la fin de vie des produits qu'ils distribuent (contenu et contenant) ; enfin, de manière générale, contribuer à l'amélioration de la réglementation en vigueur au regard des objectifs de protection de l'environnement